Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 364a CPPDétention pour des motifs de sûreté ordonnée en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante

Titre 8 Procédures spéciales Chapitre 3 Procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité compétente pour l’introduction de la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure indépendante peut faire arrêter le condamné s’il y a de sérieuses raisons de penser:

a.
que l’exécution d’une peine ou d’une mesure privative de liberté sera ordonnée à son encontre, et
b.
qu’il:
1.
se soustraira à son exécution, ou qu’il
2.
commettra à nouveau un crime ou un délit grave.

2Les art. 222 à 228 sont applicables par analogie à la procédure.

3L’autorité compétente transmet le dossier et sa demande dès que possible au tribunal qui rend la décision ultérieure indépendante.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020 (Détention pour des motifs de sûreté dans le cadre d’une procédure ultérieure indépendante), en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 75; FF 2019 6351).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 364a CPP, du plus récent au plus ancien.

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