Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 222 CPPVoies de droit

Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 3 Privation de liberté, détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté Section 4 Détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté; dispositions générales

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Seul le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. L’art. 233 est réservé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 222 CPP, du plus récent au plus ancien.

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