Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 364 CPPProcédure

Titre 8 Procédures spéciales Chapitre 3 Procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité compétente introduit d’office la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure, pour autant que le droit fédéral n’en dispose pas autrement. Elle adresse au tribunal le dossier correspondant ainsi que sa proposition.

2Dans les autres cas, le condamné ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit que la procédure soit introduite; la demande est motivée.

3Le tribunal examine si les conditions de la décision judiciaire ultérieure sont réunies, complète le dossier si nécessaire ou fait exécuter d’autres investigations par la police.

4Il donne à la personne concernée et aux autorités l’occasion de s’exprimer sur les décisions envisagées et de soumettre leurs propositions.

5Au surplus, les dispositions relatives à la procédure de première instance sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal (art. 363, al. 1); l’art. 390 est applicable par analogie à la procédure écrite.257

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 364 CPP, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.