1La direction de la procédure peut faire arrêter le condamné aux conditions de l’art. 364a, al. 1.
2Elle mène une procédure de détention en appliquant par analogie l’art. 224 et propose au tribunal des mesures de contrainte ou à la direction de la procédure de la juridiction d’appel d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté. Les art. 225 et 226 sont applicables par analogie à la procédure.
3L’art. 227 est applicable par analogie à la procédure lorsqu’il y a eu détention pour des motifs de sûreté.
4Au surplus, les art. 222 et 230 à 233 sont applicables par analogie.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020 (Détention pour des motifs de sûreté dans le cadre d’une procédure ultérieure indépendante), en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 75; FF 2019 6351).