Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 224 CPPProcédure de détention devant le ministère public

Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 3 Privation de liberté, détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté Section 5 Détention provisoire

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le ministère public interroge le prévenu sans retard et lui donne l’occasion de s’exprimer sur les soupçons et les motifs de détention retenus contre lui. Il procède immédiatement à l’administration des preuves aisément disponibles susceptibles de confirmer ou d’écarter les soupçons et les motifs de détention.

2Si les soupçons et les motifs de détention sont confirmés, le ministère public propose au tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais au plus tard dans les 48 heures à compter de l’arrestation, d’ordonner la détention provisoire ou une mesure de substitution. Le ministère public lui transmet sa demande par écrit, la motive brièvement et y joint les pièces essentielles du dossier.

3Si le ministère public renonce à proposer la détention provisoire, il ordonne la mise en liberté immédiate du prévenu. S’il propose une mesure de substitution, il prend les dispositions conservatoires qui s’imposent.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 224 CPP, du plus récent au plus ancien.

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