Puis-je enregistrer une conversation téléphonique en Suisse sans l'accord de l'autre personne ?
Enregistrer un appel à l'insu de votre interlocuteur est en principe punissable. L'équipe JuriUp vous explique la règle, ses exceptions, la valeur de l'enregistrement comme preuve et les situations typiques avec un employeur, un bailleur ou un ex-conjoint.
La question posée
« Besart G. est en conflit avec son employeur. Lors d'un appel, on lui tient des propos qu'il juge importants. Peut-il enregistrer la conversation sans prévenir son interlocuteur, et pourra-t-il ensuite l'utiliser devant un tribunal ? »

Équipe JuriUp
Équipe de rédaction et de contenu juridique JuriUp.
La réponse de l'équipe JuriUp
En principe, non : enregistrer une conversation à l'insu de l'autre personne est une infraction, même si vous y participez. Elle n'est toutefois poursuivie que si la personne enregistrée porte plainte. Quelques exceptions existent, et la question de l'utilisation de l'enregistrement comme preuve se règle séparément, selon que vous êtes au civil ou au pénal.
1. La règle : l'enregistrement non autorisé d'un entretien (art. 179ter CP)
Selon l'art. 179ter CP, quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part est puni sur plainte. La même règle vise celui qui conserve un enregistrement qu'il sait ou doit présumer avoir été réalisé au moyen d'une infraction, qui en tire profit ou qui le rend accessible à un tiers.
La sanction est une alternative : une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire. Le texte ne fixe pas de minimum de jours-amende. La peine concrète dépend des circonstances, et c'est le juge qui la fixe.
Deux éléments pratiques ressortent du texte. D'abord, l'infraction est poursuivie sur plainte : sans plainte de la personne enregistrée, il n'y a pas de poursuite. Ensuite, le simple fait d'enregistrer suffit. Le texte ne prévoit pas d'exception pour un usage purement privé, sans diffusion ultérieure. Conserver l'enregistrement ou le transmettre à un tiers, par exemple à un collègue ou à un proche, constitue un comportement distinct visé par la même disposition.
Le délai pour porter plainte est de trois mois (art. 31 CP). Il court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
Attention à la distinction avec l'art. 179bis CP : lorsque c'est un tiers qui écoute ou enregistre une conversation entre d'autres personnes sans le consentement de tous les participants, la peine prévue est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire, sur plainte. Votre rôle dans la conversation (participant ou tiers) détermine donc la disposition applicable.
2. Les exceptions prévues par la loi (art. 179quinquies CP)
L'art. 179quinquies CP rend non punissable l'enregistrement de conversations téléphoniques par un interlocuteur ou par l'abonné de la ligne utilisée, dans deux cas :
- les conversations avec des services d'assistance, de secours ou de sécurité ;
- les conversations portant sur des commandes, des mandats, des réservations ou d'autres transactions commerciales de même nature, dans le cadre de relations d'affaires.
Ces enregistrements ne peuvent être utilisés que comme moyens de preuve (art. 179quinquies CP, al. 2). Ils ne servent donc pas à d'autres fins, comme une diffusion ou une exploitation commerciale.
Un entretien avec un employeur, un bailleur ou un ex-conjoint à propos d'un conflit de travail, de bail ou de famille ne correspond pas, selon notre lecture, à ces catégories. Un avocat spécialisé évaluera votre situation précise.
La loi connaît aussi des faits justificatifs généraux : agir comme la loi l'ordonne ou l'autorise (art. 14 CP) ou l'état de nécessité licite, lorsque l'on préserve d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique en sauvegardant des intérêts prépondérants (art. 17 CP). Leur application à un enregistrement dépend entièrement des circonstances et d'une appréciation du juge. Il serait imprudent de s'y fier d'avance.
3. Utiliser l'enregistrement comme preuve : au civil et au pénal
Au civil. Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 CPC, al. 1). Mais le tribunal ne prend en considération une preuve obtenue de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant (art. 152 CPC, al. 2). L'enregistrement n'est donc jamais admis d'office : le juge pèse les intérêts en présence, au cas par cas. Le fait qu'une preuve soit illicite ne l'écarte pas automatiquement, mais il ne la fait pas non plus accepter par défaut.
Au pénal. L'art. 141 CPP prévoit que les preuves administrées de manière illicite par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Ce texte vise les preuves recueillies par les autorités. Pour l'enregistrement fait par un particulier, il faut se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un enregistrement clandestin réalisé par un particulier et utilisé à charge d'un prévenu n'est exploitable que si les autorités auraient pu le recueillir elles-mêmes de manière licite et si son exploitation est indispensable pour élucider une infraction grave. Les références citées sont notamment ATF 146 IV 226, ATF 147 IV 16 et ATF 147 IV 9 (ATF 147 IV 16 sur bger.ch). Lorsque c'est le prévenu qui produit un enregistrement pour sa propre défense, la jurisprudence le traite plus favorablement. Ces points doivent être vérifiés sur les textes des arrêts eux-mêmes avant toute démarche.
À noter :Produire un enregistrement en justice expose à une plainte de la personne enregistrée, même si le juge l'admet comme preuve. Admission de la preuve et punissabilité de l'enregistrement sont deux questions distinctes. En cas de doute, un avocat spécialisé peut évaluer votre situation avant que vous ne produisiez quoi que ce soit.
4. Cas pratiques : employeur, bailleur, ex-conjoint
L'employeur. Besart G. enregistre un appel avec son supérieur qui évoque un licenciement. Il participe à la conversation : l'art. 179ter CP s'applique, et l'entretien ne relève pas des exceptions de l'art. 179quinquies CP. Si son employeur porte plainte dans les trois mois, il risque une poursuite. Dans un procès en matière de travail, le tribunal examinerait, selon l'art. 152 CPC, al. 2, si l'intérêt à la vérité est prépondérant. Alternative plus sûre : demander une confirmation écrite des propos, ou résumer la conversation par courriel à l'employeur en lui demandant de signaler toute erreur. Voir aussi notre page sur le contrat de travail oral ou écrit.
Le bailleur. Jonas H., locataire, enregistre un appel avec sa gérance au sujet d'un défaut du logement. La logique est la même : il participe à la conversation, donc art. 179ter CP, sans exception évidente. Si un tiers (un voisin, un proche) enregistre à distance l'échange sans que les deux interlocuteurs le sachent, c'est l'art. 179bis CP qui s'applique, avec une peine plus lourde. Pour un litige plus avancé, voir l'expulsion de locataire.
L'ex-conjoint. Besart G., en séparation, enregistre un appel au sujet des enfants ou de la contribution d'entretien. L'art. 179ter CP s'applique. S'il communique l'enregistrement à un tiers, par exemple à un proche ou sur les réseaux, il commet un comportement distinct visé par la même disposition. Dans une affaire d'entretien, voir la pension impayée dans le canton de Fribourg. Le juge appréciera l'admission de l'enregistrement selon l'art. 152 CPC, al. 2, et la jurisprudence applicable. Une jurisprudence spécifique à ces trois situations n'a pas été identifiée : un avocat l'évaluera sur votre dossier.
Conseil pratique
Le plus simple reste de demander le consentement au début de l'appel (« Je vous informe que j'enregistre cet entretien, êtes-vous d'accord ? ») et de conserver la réponse dans l'enregistrement. Vous pouvez aussi privilégier l'écrit : courriel de confirmation, messages. Si vous êtes déjà visé par une plainte, voyez un avocat pénaliste. JuriUp peut vous mettre en relation avec un avocat spécialisé adapté à votre cas.
Les points clés à retenir
Enregistrer une conversation à laquelle vous participez, sans le consentement des autres, est punissable selon l'art. 179ter CP.
La peine est une alternative : privation de liberté d'un an au plus ou peine pécuniaire.
L'infraction n'est poursuivie que sur plainte, à déposer dans les trois mois (art. 31 CP).
L'art. 179quinquies CP exclut la punissabilité pour les services d'assistance, de secours ou de sécurité et certaines transactions commerciales.
Au civil, le juge n'admet une preuve illicite que si l'intérêt à la vérité est prépondérant (art. 152 CPC, al. 2).
Au pénal, l'exploitation d'un enregistrement clandestin à charge est très restreinte selon la jurisprudence du Tribunal fédéral.
Démarches recommandées
- Demandez le consentement de votre interlocuteur avant d'enregistrer, et faites-le figurer dans l'enregistrement.
- Privilégiez l'écrit : courriel de confirmation ou compte rendu de l'entretien.
- Ne diffusez pas un enregistrement existant et ne le transmettez pas à des tiers avant d'avoir pris conseil.
- Notez la date de la découverte si vous avez été enregistré : le délai de plainte est de trois mois.
- Conservez les éléments utiles (dates, témoins, messages) sans les modifier.
- Consultez un avocat spécialisé avant de produire un enregistrement en justice.
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Décrivez votre situation à l'équipe JuriUp et nous vous mettons gratuitement en relation avec un avocat spécialisé adapté à votre dossier (enregistrement, plainte pénale, litige de travail, de bail ou de famille).
Questions fréquentes
Puis-je enregistrer un appel pour mon usage personnel seulement ?
L'art. 179ter CP vise l'enregistrement lui-même, et le texte ne prévoit pas d'exception pour un usage privé. Le conserver ou le transmettre à un tiers est un comportement distinct visé par la même disposition. Un avis personnalisé reste recommandé.
Que risque-t-on concrètement ?
Une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire, uniquement si la personne enregistrée porte plainte dans les trois mois dès qu'elle connaît l'auteur (art. 31 CP). La peine dépend des circonstances.
Un enregistrement sera-t-il accepté par le tribunal ?
Pas automatiquement. Au civil, le tribunal pèse l'intérêt à la vérité (art. 152 CPC, al. 2). Au pénal, la jurisprudence est restrictive pour la preuve à charge et plus favorable au prévenu qui se défend. Chaque cas se juge sur ses circonstances.
Le service JuriUp est-il payant ?
Pour les particuliers, la mise en relation via JuriUp est gratuite. Vous ne payez que les honoraires de l'avocat si vous lui confiez votre dossier, selon la convention d'honoraires convenue.
Sources juridiques
- Code pénal suisse (CP), art. 179ter : enregistrement non autorisé d'un entretien
- Code pénal suisse (CP), art. 179bis : écoute et enregistrement de conversations entre autres personnes
- Code pénal suisse (CP), art. 179quinquies : exceptions
- Code pénal suisse (CP), art. 31 : délai de plainte
- Code de procédure pénale (CPP), art. 141 : exploitation des preuves
- Code de procédure civile (CPC), art. 152 : droit à la preuve
- Tribunal fédéral, ATF 147 IV 16
Rédigé par la Rédaction juridique JuriUp
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