Tribunal fédéral · Assurances sociales
ATF 119 V 295Recevabilité du recours de droit administratif contre une décision incidente émanant de cette autorité. - Dans la procédure d'action devant l'autorité de première instance, aucun effet suspensif ne peut être attribué faute d'une décision exécutoire ; en pareille situation, la voie à suivre est ce…
Regeste
Art. 73 LPP, art. 1er al. 3, art. 5 al. 1 et 2, art. 56 PA, art. 97 al. 1 et art. 128 OJ: mesures provisionnelles dans la procédure d'action devant l'autorité judiciaire de première instance; recevabilité du recours de droit administratif contre une décision incidente émanant de cette autorité. - Dans la procédure d'action devant l'autorité de première instance, aucun effet suspensif ne peut être attribué faute d'une décision exécutoire; en pareille situation, la voie à suivre est celle de l'ordonnance de mesures provisionnelles positives (consid. 3). - Même si la LPP prévoit une procédure d'action, l'art. 56 PA constitue une base légale de droit fédéral permettant, dans le domaine de la prévoyance professionnelle, d'ordonner des mesures provisionnelles en procédure de première instance (consid. 4).
Cet arrêt a été rédigé en italien. Le Tribunal fédéral rend ses arrêts dans la langue de la procédure et n’en publie pas de traduction. Le regeste ci-dessus est la version française officielle ; le texte intégral n’existe qu’en italien.
Lire l’arrêt original (en italien)
119 V 295
Arrêts qui citent les mêmes articles
Classés selon le nombre d’articles de fond qu’ils ont en commun avec cet arrêt.
- 9C_242/2022IIIe Cour de droit public · 17.12.2013 Prévoyance professionnelle
- ATF 126 V 143Assurances sociales · 2000DE Pour savoir si une décision est fondée sur le droit fédéral, il faut examiner si l'objet du litige au fond concerne le droit fédéral des assurances sociales
- ATF 118 V 316Assurances sociales · 1992DE La possibilité, dans la procédure cantonale, de mettre des frais de justice en cas de témérité ou de légèreté répond à un principe général du droit fédéral des assurances sociales
- ATF 117 V 237Assurances sociales · 1991 Le jugement par lequel un tribunal cantonal renvoie la cause à une institution de prévoyance pour instruction et "décision" est une décision finale, même si l'autorité cantonale déclare "ajourner la cause sine die" jusqu'à communication de la "décision" de l'institution (consid. 1)
- ATF 114 V 102Assurances sociales · 1988 La contestation qui oppose une institution de prévoyance à un ayant droit relève de la compétence des autorités juridictionnelles instituées par l'art. 73 LPP si elle ressortit au domaine spécifique du droit de la prévoyance professionnelle et met en cause le rapport d'assurance entre l'instituti…