Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40

Art. 73 LPPContestations et prétentions en matière de responsabilité

Partie 5 Contentieux et dispositions pénales Titre 1 Contentieux

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:

a.
pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b.
pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l’application de l’art. 82, al. 2;
c.
pour les prétentions en matière de responsabilité selon l’art. 52;
d.
pour le droit de recours selon l’art. 56a, al. 1.305

2Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d’office.

3Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé.

4…306

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  2. RS 831.42
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  4. Abrogé par l’annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 73 LPP, du plus récent au plus ancien.

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