Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40

Art. 72g LPPRapports du Conseil fédéral

Partie 4 Financement des institutions de prévoyance Titre 2 Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le Conseil fédéral établit tous les dix ans un rapport à l’intention de l’Assemblée fédérale sur la situation financière des institutions de prévoyance de corporations de droit public, notamment sur le rapport entre les engagements et la fortune de prévoyance.

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