Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40

Art. 72e LPPTaux de couverture inférieurs à leur valeur initiale

Partie 4 Financement des institutions de prévoyance Titre 2 Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsqu’un taux de couverture initial au sens de l’art. 72a, al. 1, let. b, n’est plus atteint, l’institution de prévoyance doit prendre les mesures prévues aux art. 65c à 65e.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 72e LPP, du plus récent au plus ancien.

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