1Un découvert limité dans le temps et, partant, une dérogation temporaire au principe de garantie prévu à l’art. 65, al. 1, est autorisé aux conditions suivantes:
- a.
- il est garanti que les prestations prévues par la présente loi peuvent être fournies dès qu’elles sont exigibles (art. 65, al. 2);
- b.
- l’institution de prévoyance prend des mesures pour résorber le découvert dans un délai approprié.
2En cas de découvert, l’institution de prévoyance doit informer l’autorité de surveillance, l’employeur, les assurés et les bénéficiaires de rente du degré et des causes du découvert ainsi que des mesures prises.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).