Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40

Art. 65b LPPDispositions d’exécution du Conseil fédéral

Partie 4 Financement des institutions de prévoyance Titre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le Conseil fédéral édicte des dispositions minimales concernant:

a.281
la constitution de provisions pour couvrir les risques actuariels;
b.282
d’autres provisions visant à assurer la sécurité du financement;
c.283
les réserves de fluctuation de valeur.
Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv.2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 65b LPP, du plus récent au plus ancien.

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