Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40

Art. 71a LPPObligation de voter en qualité d’actionnaire

Partie 4 Financement des institutions de prévoyance Titre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour les propositions inscrites à l’ordre du jour concernant les points ci-après, les institutions de prévoyance exercent les droits de vote liés aux actions qu’elles détiennent dans des sociétés anonymes au sens des art. 620 à 762 du code des obligations296 dont les actions sont cotées en bourse:

a.
élection des membres du conseil d’administration, du président du conseil d’administration, des membres du comité de rémunération et du représentant indépendant;
b.
dispositions statutaires selon l’art. 626, al. 2, du code des obligations;
c.
dispositions statutaires et votes conformément aux dispositions des art. 732 à 735d du code des obligations.

2Elles votent dans l’intérêt des assurés. L’intérêt des assurés est réputé respecté lorsque le vote assure la prospérité à long terme de l’institution de prévoyance.

3Elles peuvent s’abstenir à condition que ce soit dans l’intérêt des assurés.

4L’organe suprême de l’institution fixe dans un règlement les principes qui précisent l’intérêt de ses assurés en relation avec l’exercice du droit de vote.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  2. RS 220

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