Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40

Art. 69 LPP

Partie 4 Financement des institutions de prévoyance Titre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Abrogé

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 69 LPP, du plus récent au plus ancien.

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