1Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.
2La transparence implique que:
- a.
- la situation financière effective de l’institution de prévoyance apparaisse;
- b.
- la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance puisse être prouvée;
- c.
- l’organe paritaire de l’institution de prévoyance soit en mesure d’assumer ses tâches de gestion;
- d.
- les obligations d’informations à l’égard des assurés puissent être exécutées.
3Les institutions de prévoyance doivent être en mesure de fournir des informations sur le rendement du capital, l’évolution du risque actuariel, les frais d’administration, les principes du calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l’exercice du droit de vote de l’institution en sa qualité d’actionnaire (art. 71a).279
4Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont cette information doit être étendue, sans dépenses excessives à la caisse de pensions affiliée.
5Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la manière dont la transparence doit être appliquée. Il édicte à cet effet des prescriptions comptables et définit les exigences pour la transparence des coûts et des rendements.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).