Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40

Art. 67 LPPCouverture des risques

Partie 4 Financement des institutions de prévoyance Titre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les institutions de prévoyance décident si elles assument elles-mêmes la couverture des risques ou si elles chargent une institution d’assurance soumise à la surveillance des assurances ou, aux conditions fixées par le Conseil fédéral, une institution d’assurance de droit public de les couvrir, en tout ou partie.

2Elles ne peuvent assumer elles-mêmes la couverture des risques que si elles remplissent les conditions fixées par le Conseil fédéral.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 67 LPP, du plus récent au plus ancien.

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