1Il y a garantie de l’État quand la corporation de droit public s’engage à couvrir les prestations de l’institution de prévoyance énumérées ci-après, dans la mesure où elles ne sont pas entièrement financées sur la base des taux de couverture initiaux visés à l’art. 72a, al. 1, let. b:
- a.
- prestations de vieillesse, de risque et de sortie;
- b.
- prestations de sortie dues à l’effectif d’assurés sortants en cas de liquidation partielle;
- c.
- découverts techniques affectant l’effectif d’assurés restants en cas de liquidation partielle.
2Si d’autres employeurs s’affilient par la suite à l’institution de prévoyance, la garantie porte aussi sur les engagements envers les effectifs d’assurés de ces employeurs.