Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40

Art. 72a LPPCapitalisation partielle

Partie 4 Financement des institutions de prévoyance Titre 2 Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les institutions de prévoyance de corporations de droit public qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2010, ne satisfont pas aux exigences en matière de capitalisation complète et qui bénéficient de la garantie de l’état conformément à l’art. 72c peuvent, avec l’accord de l’autorité de surveillance, déroger au principe de la capitalisation complète (capitalisation partielle) lorsqu’un plan de financement permet d’assurer à long terme leur équilibre financier. Ce plan de financement garantit notamment:

a.
la couverture intégrale des engagements pris envers les rentiers;
b.301
le maintien des taux de couverture au moins à leur valeur initiale pour l’ensemble des engagements de l’institution de prévoyance, ainsi que pour les engagements envers les assurés actifs, jusqu’à ce que l’institution atteigne la capitalisation complète;
c.302
un taux de couverture des engagements totaux pris envers les rentiers et les assurés actifs d’au moins 80 %;
d.
le financement intégral de toute augmentation des prestations par la capitalisation.

2L’autorité de surveillance contrôle le plan de financement et approuve la poursuite de la gestion de l’institution de prévoyance selon le système de la capitalisation partielle. Elle veille à ce que le plan de financement prévoie le maintien des taux de couverture acquis.

3Les institutions de prévoyance peuvent prévoir une réserve de fluctuations dans la répartition si une modification structurelle de l’effectif des assurés est prévisible.

4Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le calcul des fonds libres. Il peut décider qu’en cas de liquidation partielle, les assurés n’auront pas droit à une part proportionnelle de la réserve de fluctuations dans la répartition.

Historique et notes (2)
  1. Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 17 déc. 2010 à la fin du texte.
  2. Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 17 déc. 2010 à la fin du texte.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 72a LPP, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.