Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) · RS 831.40

Art. 72f LPPPassage à la capitalisation complète

Partie 4 Financement des institutions de prévoyance Titre 2 Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le financement des institutions de prévoyance est régi par les art. 65 à 72 dès qu’elles en remplissent les exigences.

2La corporation de droit public peut supprimer la garantie de l’État lorsque l’institution de prévoyance remplit les exigences de la capitalisation complète et dispose de suffisamment de réserves de fluctuations de valeur.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 72f LPP, du plus récent au plus ancien.

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