Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) · RS 172.021

Art. 56 PAMesures provisionnelles : autres mesures

Chapitre III La procédure de recours en général

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Après le dépôt du recours, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d’autres mesures provisionnelles, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 56 PA, du plus récent au plus ancien.

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