Tribunal fédéral · IIe Cour de droit public

Arrêt 2C_202/2026Détention en vue de renvoi

Arrêt du 16 avril 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_202/2026  
 
 
Arrêt du 16 avril 2026  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais, 
avenue de la Gare 39, 1951 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Détention en vue de renvoi, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 27 mars 2026 (A2 26 35). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. A.________, ressortissant marocain né en 2006, est entré en Suisse en 2024.  
Par jugement du 16 décembre 2025, le Tribunal des districts de Martigny et Saint-Maurice a condamné A.________ à 24 mois de peine privative de liberté, dont 12 mois à effectuer, et prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de 7 ans. 
 
1.2. Par décision du 12 mars 2026, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a ordonné la mise en détention administrative de A.________ en vue de sa prise en charge par la Croatie en application de la procédure de Dublin.  
Le 18 mars 2026, la Croatie a refusé la prise en charge de A.________. 
 
1.3. Par décision du 25 mars 2026, le Service de la population et des migrations a ordonné la mise en détention administrative de A.________ en vue de son renvoi au Maroc pour une durée de trois mois.  
Le 27 mars 2026, A.________ a été entendu par le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais. Durant cette audition, il a manifesté son refus de retourner au Maroc et souhaité être renvoyé en Croatie ou en Espagne. Le Juge unique l'a alors invité à produire un titre de séjour espagnol, ce que l'intéressé s'est engagé à faire. 
Par arrêt du 27 mars 2026, le Juge unique du Tribunal cantonal a approuvé la décision du 25 mars 2026. Il a jugé que les conditions pour le maintien en détention en vue du renvoi au Maroc étaient remplies et que, s'il était libéré, l'intéressé, qui ne disposait pas de titre de séjour en Espagne, s'y rendrait illégalement, ce qui n'était pas admissible au sein de l'espace Schengen. 
 
2.  
Par courrier du 7 avril 2026, A.________ a adressé au Tribunal fédéral trois documents en copie, dont la qualité graphique empêchait la lecture complète. 
Par courrier du 8 avril 2026, par ordre de la Présidente de la IIe Cour de droit public, le greffier a attiré l'attention de A.________ sur la mauvaise qualité graphique des documents produits, a exposé les conditions légales de recevabilité des recours déposés devant le Tribunal fédéral et lui a donné la possibilité de compléter son mémoire avant que le délai de recours n'expire. 
Par courrier du 9 avril 2026, A.________ a complété son mémoire de recours. Il s'est borné à manifester une nouvelle fois son souhait d'être renvoyé en Espagne. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
3.  
Les mémoires de recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). 
En l'occurrence, les courriers du recourant ne contiennent aucune conclusion contre sa détention en vue de renvoi, malgré la possibilité qu'il s'est vu octroyer de compléter son mémoire de recours dans le délai fixé par la loi pour recourir. Ces courriers n'indiquent pas non plus en quoi l'arrêt du Tribunal cantonal, qui examine les conditions de cette détention et arrive à la conclusion que celle du recourant est conforme au droit, serait erroné. 
 
4.  
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, et au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 16 avril 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey 

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