Tribunal fédéral · Ire Cour de droit civil

Arrêt 4A_113/2025Contrat de travail

Arrêt du 12 mars 2025 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_113/2025  
 
 
Arrêt du 12 mars 2025  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Hurni, président. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Garen Ucari, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de travail, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2025 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (P324.010084-241580 61). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 27 juin 2024, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la demande formée le 5 mars 2024 par A.________ à l'encontre de son ancien employeur B.________ SA. En substance, il a considéré que la demanderesse n'avait pas fait valablement opposition à son licenciement et a jugé, par surabondance, que le congé n'était abusif ni dans ses motifs, ni dans la manière dont il avait été signifié à l'intéressée. 
 
2.  
Statuant par arrêt du 30 janvier 2025, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 22 novembre 2024 par la demanderesse contre ledit jugement. En bref, elle a estimé que le mémoire d'appel ne respectait pas les exigences de motivation déduites de l'art. 311 al. 1 du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272), l'intéressée n'ayant en particulier nullement traité de la problématique afférente à l'absence d'opposition valable à son licenciement. 
 
3.  
Le 6 mars 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle a également sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
B.________ SA (ci-après: l'intimée) et l'autorité précédente n'ont pas été invitées à répondre au recours. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2). 
 
4.1. À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4).  
 
4.2. Ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'occurrence. En effet, l'intéressée ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait enfreint le droit fédéral en déclarant irrecevable l'appel introduit devant elle. Elle n'établit ainsi pas que l'autorité précédente aurait éventuellement appliqué de manière incorrecte les exigences rattachées à l'art. 311 al. 1 CPC. En particulier, elle n'indique pas, références à l'appui, où elle aurait critiqué, dans son mémoire d'appel, les considérations émises par les premiers juges au sujet de l'absence d'opposition valable au congé. On cherche également, en vain, dans le mémoire de recours, une critique digne de ce nom des considérations formulées par la juridiction cantonale pour justifier la solution retenue par elle dans l'arrêt attaqué. Il suit de là que le présent recours est irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
5.  
Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Celle-ci supportera dès lors les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 12 mars 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
Le Greffier : O. Carruzzo 

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