Tribunal fédéral · Ire Cour de droit civil

Arrêt 4A_137/2026Arbitrage international; défaut de paiement de l'avance de frais

Arrêt du 29 juin 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_137/2026  
 
 
Arrêt du 29 juin 2026  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Hurni, Président. 
Greffier : M. Leemann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Arun Chandrasekharan, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
arbitrage international; défaut de paiement de l'avance de frais, 
 
recours contre la sentence rendue le 19 février 2026 par un Tribunal arbitral avec siège à Genève (ICC 28618/FJT). 
 
 
Le Président :  
Vu le recours formé le 11 mars 2026 par A.________ (ci-après: le recourant) contre la sentence arbitrale rendue le 19 février 2026 par le Tribunal arbitral avec siège à Genève dans la cause divisant le recourant d'avec B.________ (ci-après: l'intimé); 
Vu l'ordonnance présidentielle du 27 mars 2026 invitant le recourant à verser, jusqu'au 28 avril 2026 au plus tard, une avance de frais de 15'000 fr.; 
Vu l'ordonnance présidentielle du 8 avril 2026 prolongeant le délai pour verser l'avance de frais jusqu'au 28 mai 2026; 
Vu l'ordonnance du 1er juin 2026 par laquelle un délai supplémentaire venant à échéance le 16 juin 2026 a été imparti au recourant conformément à l'art. 62 al. 3 LTF; 
Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti par cette ordonnance; 
Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF, 
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF, 
que les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 et 3 LTF), 
que l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre au recours, n'a pas droit à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 300 fr. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal arbitral avec siège à Genève. 
 
 
Lausanne, le 29 juin 2026 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
Le Greffier : Leemann 

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