Tribunal fédéral · Ire Cour de droit civil

Arrêt 4A_215/2026Contrat de bail à loyer

Arrêt du 25 août 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_215/2026  
 
 
Arrêt du 25 août 2026  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Hurni, Président. 
Greffier : M. Widmer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me David Trajilovic, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de bail à loyer, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 30 mars 2026 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JJ25.015273-260194 218). 
 
 
Le Président :  
Vu le recours en matière civile formé le 6 mai 2026 par A.________ contre l'arrêt rendu le 30 mars 2026 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause divisant le recourant d'avec B.________, intimée; 
Vu l'ordonnance présidentielle du 8 mai 2026 invitant le recourant à verser, jusqu'au 26 mai 2026 au plus tard, une avance de frais de 8'500 fr.; 
Vu l'ordonnance du 28 mai 2026 par laquelle le délai pour déposer l'avance de frais a été prolongé jusqu'au 15 juin 2026; 
Vu l'ordonnance du 17 juin 2026 par laquelle le délai pour déposer l'avance de frais a été prolongé jusqu'au 15 juillet 2026, avec la mention qu'une autre prolongation de délai est exclue; 
Vu l'ordonnance du 27 juillet 2026 impartissant au recourant, en application de l'art. 62 al. 3 LTF, un délai supplémentaire pour s'exécuter jusqu'au 11 août 2026; 
Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé par cette ordonnance; 
Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF, 
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF, 
que les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), 
que l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 500 fr. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile. 
 
 
Lausanne, le 25 août 2026 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
Le Greffier : Widmer 

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