Tribunal fédéral · Ire Cour de droit civil

Arrêt 4A_272/2026Contrat de bail à loyer

Arrêt du 3 août 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_272/2026  
 
 
Arrêt du 3 août 2026  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Hurni, Président. 
Greffier : M. Widmer. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
tous les trois représentés par Me Reynald P. Bruttin, 
avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
1. D.________, 
2. E.________, 
3. F.________, 
4. G.________, 
intimés. 
 
Objet 
contrat de bail à loyer, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 7 avril 2026 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/22429/2025 ACJC/614/2026). 
 
 
Le Président :  
Vu le recours en matière civile formé le 21 mai 2026 (date du timbre postal) par A.________, C.________ et B.________ (ci-après: les recourants) contre l'arrêt rendu le 7 avril 2026 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause divisant les recourants d'avec D.________, E.________ et F.________ et G.________ (ci-après: les intimés); 
Vu l'ordonnance présidentielle du 27 mai 2026 invitant les recourants à verser, jusqu'au 11 juin 2026 au plus tard, une avance de frais de 4'000 fr.; 
Vu l'ordonnance du 1er juillet 2026 par laquelle un délai supplémentaire venant à échéance le 16 juillet 2026 a été imparti aux recourants conformément à l'art. 62 al. 3 LTF; 
Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti par cette ordonnance; 
Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF, 
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF, 
que les frais judiciaires seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF), 
que les intimés, qui n'ont pas été invités à répondre au recours, n'ont pas droit à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les recourants acquitteront un émolument judiciaire de 500 fr., solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 3 août 2026 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
Le Greffier : Widmer 

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