Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_294/2026
Arrêt du 16 septembre 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Cyrille Piguet, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représenté par Me Daniel Tunik, avocat,
intimé.
Objet
défaut de paiement de l'avance de frais,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 24 avril 2026 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/24782/2023 ACJC/734/2026).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 14 octobre 2025, le Tribunal de première instance genevois a débouté A.________ des fins de son action en libération de dette introduite le 21 novembres 2023 contre B.________.
2.
Par arrêt du 24 avril 2026, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ contre le jugement du 14 octobre 2025, faute de paiement de l'avance de frais requise.
3.
Le 1er juin 2026, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile, assorti d'une demande d'effet suspensif, à l'encontre de cet arrêt.
Par ordonnance présidentielle du 4 juin 2026, le recourant a été invité à effectuer une avance de frais de 7'000 fr. jusqu'au 19 juin 2026, délai qui a été ensuite reporté au 10 août 2026 à la demande de l'intéressé.
Invités à répondre au recours et à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, la cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt, tandis que B.________ (ci-après: l'intimé) a conclu au rejet tant du recours que de la demande d'effet suspensif.
Le recourant a répliqué spontanément.
La demande d'effet suspensif a été rejetée le 22 juillet 2026.
Par ordonnance du 18 août 2026, le recourant s'est vu impartir, conformément à l'art. 62 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), un délai supplémentaire échéant le 2 septembre 2026 pour régler l'avance de frais requise, faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable.
4.
Aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié à la partie qui saisit le Tribunal fédéral pour fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il lui fixe un délai supplémentaire. Si l'avance n'est pas réglée dans ce second délai, le recours est déclaré irrecevable.
En l'espèce, l'avance de frais exigée n'a pas été réglée dans le délai de grâce imparti au recourant par ordonnance du 18 août 2026. Le recours se révèle dès lors manifestement irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF, ce qu'il convient de constater en faisant application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.
5.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure, lesquels seront toutefois réduits compte tenu de l'issue du litige (art. 66 al. 1
in fine LTF). En revanche, il versera de pleins dépens à l'intimé, dès lors que celui-ci a dû se déterminer sur le recours et la requête d'effet suspensif.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 16 septembre 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Carruzzo