Tribunal fédéral · Ire Cour de droit civil

Arrêt 4A_564/2025Contrat de bail à loyer

Arrêt du 19 janvier 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_564/2025  
 
 
Arrêt du 19 janvier 2026  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Hurni, Président. 
Greffier : M. Widmer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Sébastien Lorentz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.________ Sàrl, 
3. D.________ SA, 
représentée par Me Yama Sangin, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
contrat de bail à loyer, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2025 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/21648/2024, ACJC/1304/2025). 
 
 
Le Président :  
Vu le recours formé le 5 novembre 2025 par A.________ (ci-après: le recourant) contre l'arrêt rendu le 13 août 2025 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause divisant le recourant d'avec B.________, C.________ Sàrl et D.________ SA (ci-après: les intimés); 
Vu l'ordonnance présidentielle du 10 novembre 2025 invitant le recourant à verser, jusqu'au 25 novembre 2025 au plus tard, une avance de frais de 4'000 fr.; 
Vu l'ordonnance du 3 décembre 2025 par laquelle un délai supplémentaire venant à échéance le 5 janvier 2026 a été imparti au recourant conformément à l'art. 62 al. 3 LTF; 
Vu l'ordonnance présidentielle du 18 décembre 2025 rejetant une requête tendant à ce que le Tribunal fédéral dispense le recourant de payer une avance de frais; 
Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti par l'ordonnance du 3 décembre 2025 susmentionnée; 
Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF, 
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF, 
que les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 et 3 LTF), 
que les intimés n'ont pas droit à des dépens (art. 68 LTF). 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 500 fr. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 19 janvier 2026 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
Le Greffier : Widmer 

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