Tribunal fédéral · Ire Cour de droit civil

Arrêt 4D_108/2026Mesures provisionnelles

Arrêt du 3 septembre 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_108/2026  
 
 
Arrêt du 3 septembre 2026  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Hurni, Président. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
intimé. 
 
Objet 
mesures provisionnelles, 
 
recours contre l'ordonnance rendue le 27 mai 2026 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (MP25.033167-260810). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 septembre 2025, le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a rejeté les conclusions prises par A.________ Sàrl dans sa requête du 13 mai 2025 et son écriture du 6 septembre 2025 à l'encontre de B.________. 
 
2.  
A.________ Sàrl a recouru contre ladite ordonnance. Le 27 mai 2026, elle a été invitée par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud à effectuer une avance de frais de 200 fr. 
Le 16 juin 2026, A.________ Sàrl (ci-après: la recourante) a contesté cette avance de frais. 
Par pli du 19 juin 2026, la cour cantonale a transmis au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence, le recours interjeté contre ladite avance de frais. 
Par ordonnance présidentielle du 25 juin 2026, la recourante a été invitée à verser une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 10 juillet 2026 au plus tard. 
Par ordonnance présidentielle du 17 juillet 2026, la recourante s'est vu impartir, conformément à l'art. 62 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), un délai supplémentaire, non prolongeable, échéant le 3 août 2026 pour régler l'avance de frais requise. 
Le 1er août 2026, la recourante a demandé à pouvoir consulter le dossier. 
 
3.  
Aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié à la partie qui saisit le Tribunal fédéral pour fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il lui fixe un délai supplémentaire. Si l'avance n'est pas réglée dans ce second délai, le recours est déclaré irrecevable. 
En l'espèce, l'avance de frais requise n'a pas été réglée dans le délai de grâce imparti à la recourante par ordonnance du 17 juillet 2026. Le recours se révèle dès lors manifestement irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF, ce qu'il convient de constater en faisant application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF. La demande de la recourante tendant à la consultation du dossier se révèle ainsi sans objet, étant précisé que le dossier de la présente cause contient uniquement les écritures de la recourante et les communications qui lui ont été adressées par le Tribunal fédéral, éléments qui sont ainsi déjà en possession de l'intéressée. 
 
4.  
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 3 septembre 2026 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
Le Greffier : Carruzzo 

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