Tribunal fédéral · Ire Cour de droit civil

Arrêt 4D_203/2025Mainlevée

Arrêt du 18 décembre 2025 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_203/2025  
 
 
Arrêt du 18 décembre 2025  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Hurni, Président. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participantes à la procédure 
A.________ SA, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Sarah Meinen, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée, 
 
recours contre la décision rendue le 3 octobre 2025 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (KC25.022682). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 3 octobre 2025, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a déclaré tardive et, donc, irrecevable la demande formée le 25 septembre 2025 par A.________ SA et tendant à la motivation du dispositif de mainlevée de l'opposition formée dans la cause l'opposant à B.________ SA (ci-après: l'intimée) et qui lui avait été notifié le 26 août 2025. 
 
2.  
Contre cette décision, A.________ SA (ci-après: la recourante) a formé recours auprès du Tribunal fédéral le 18 octobre 2025. 
 
3.  
Aux termes de l'art. 62 al. 1, 1 re phr., LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés.  
L'art. 62 al. 3 LTF dispose que le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable. 
 
4.  
Par ordonnance présidentielle du 22 octobre 2025, la Cour de céans a invité la recourante à verser une avance de frais de 800 fr. d'ici au 6 novembre 2025. 
La recourante n'ayant pas versé l'avance de frais dans le délai fixé, la Cour de céans lui a imparti, par ordonnance présidentielle du 11 novembre 2025, un délai supplémentaire échéant le 8 décembre 2025 pour verser ladite avance de frais. Ladite ordonnance a été notifiée à la recourante le 19 novembre 2025. 
Le 17 décembre 2025, la Caisse du Tribunal fédéral a attesté que la recourante n'avait pas versé l'avance de frais. 
Dès lors que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire échu le 8 décembre 2025, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3, 3e phr., LTF), ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF). 
 
5.  
Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours, il ne lui sera pas octroyé de dépens. 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois. 
 
 
Lausanne, le 18 décembre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
Le Greffier : Douzals 

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.