Tribunal fédéral · Ire Cour de droit civil

Arrêt 4D_4/2022

Arrêt du 5 février 2022 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_4/2022  
 
 
Arrêt du 5 février 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Kiss, juge présidant. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
intimé. 
 
Objet 
contrat de travail, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2021 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/8163/2020-2, CAPH/221/2021). 
 
 
La Juge présidant:  
Vu le jugement du 26 avril 2021 par lequel le Tribunal des prud'hommes genevois a condamné C.________ Sàrl à payer à son ancien employé B.________ divers montants représentant une somme totale d'environ 7'000 fr; 
 
Vu l'appel interjeté le 20 mai 2021 par C.________ Sàrl à l'encontre dudit jugement; 
 
Vu l'arrêt du 30 novembre 2021 par lequel la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel et confirmé la décision attaquée; 
 
Vu le recours constitutionnel subsidiaire, assorti d'une requête d'effet suspensif, formé le 14 janvier 2022 par A.________ Sàrl (ci-après: la recourante) à l'encontre de l'arrêt précité; 
 
Vu l'ordonnance du 18 janvier 2022 rejetant la demande d'effet suspensif; 
 
Considérant que seul a qualité pour exercer un recours constitutionnel subsidiaire celui qui a p ris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. a et b LTF), 
 
que ces exigences ne sont manifestement pas remplies en l'espèce, 
 
que la recourante n'a en effet pas pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ne soutient pas ni n'établit avoir été privée de la possibilité de le faire, 
 
que le recours s'avère ainsi manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et 117 LTF), 
 
que les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante qui succombe, 
 
que l'intimé n'a pas droit à des dépens dès lors qu'il n'a pas été invité à répondre au recours. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 5 février 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant: Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo 

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