Tribunal fédéral · Ire Cour de droit civil

Arrêt 4D_46/2026Mainlevée

Arrêt du 3 juin 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_46/2026  
 
 
Arrêt du 3 juin 2026  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Hurni, Président. 
Greffier : M. Botteron. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Christian Favre, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 20 février 2026 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (KC25.034746-260036 30). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 20 février 2026, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours dirigé par A.________ contre le jugement du 30 octobre 2025 de la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois prononçant la mainlevée de l'opposition qu'il a formée à la poursuite n. xxx introduite par B.________. 
Par acte du 23 mars 2026, A.________ (ci-après: le recourant) a introduit un recours au Tribunal fédéral. 
 
2.  
Par courrier du 11 avril 2026, le recourant a refusé de payer l'avance de frais de 500 fr. que le Tribunal fédéral l'a invité à verser jusqu'au 27 avril 2026. 
Par ordonnance du 1 er mai 2026, le Président de la Ire Cour de droit civil lui a imparti un délai non prolongeable au 18 mai 2026 pour s'acquitter de l'avance de frais.  
Par courrier du 13 mai 2026, le recourant a à nouveau refusé de payer l'avance de frais. 
 
3.  
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1 LTF). Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
Le recourant n'ayant pas réglé d'avance de frais, son recours est irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant supportera les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1-2 LTF). 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 3 juin 2026 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
Le Greffier : Botteron 

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.