Tribunal fédéral · Ire Cour de droit civil

Arrêt 4D_89/2026Défaut de paiement de l'avance de frais

Arrêt du 22 juillet 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_89/2026  
 
 
Arrêt du 22 juillet 2026  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Kiss, Juge présidant. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
intimée. 
 
Objet 
défaut de paiement de l'avance de frais, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 7 avril 2026 par la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 26 25). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 18 mai 2026, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 avril 2026 par la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais dans le cadre du litige divisant le prénommé d'avec B.________. 
Par ordonnance présidentielle du 21 mai 2026, le recourant a été invité à verser une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 5 juin 2026 au plus tard. 
Par ordonnance présidentielle du 10 juin 2026, le recourant s'est vu impartir, conformément à l'art. 62 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), un délai supplémentaire, non prolongeable, échéant le 25 juin 2026 pour régler l'avance de frais requise. 
 
2.  
Aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié à la partie qui saisit le Tribunal fédéral pour fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il lui fixe un délai supplémentaire. Si l'avance n'est pas réglée dans ce second délai, le recours est déclaré irrecevable. 
En l'espèce, l'avance de frais requise n'a pas été réglée dans le délai de grâce imparti au recourant par ordonnance du 10 juin 2026. Le recours se révèle dès lors manifestement irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF, ce qu'il convient de constater en faisant application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF. 
 
3.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 22 juillet 2026 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : Carruzzo 

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