Tribunal fédéral · Ire Cour de droit civil

Arrêt 4D_94/2026Mainlevée provisoire; effet suspensif

Arrêt du 3 septembre 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_94/2026  
 
 
Arrêt du 3 septembre 2026  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Hurni, Président. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SAen liquidation, 
recourante, 
 
contre  
 
État de Vaud, 
représenté par l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, 
route de Berne 46, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée provisoire; effet suspensif, 
 
recours contre la décision rendue le 21 mai 2026 par la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (KC26.009389). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par prononcé du 8 avril 2026, motivé le 18 mai 2026, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a notamment prononcé la mainlevée définitive, à concurrence de 8'311 fr. 25 (plus intérêts), de 21 fr. 85 et de 445 fr. 60, de l'opposition formée par A.________ SA (ci-après: la poursuivie ou la recourante) au commandement de payer, poursuite n° xxx, notifié par l'État de Vaud. 
Saisie d'un recours formé par la poursuivie contre ce prononcé, assorti d'une requête d'effet suspensif, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête d'effet suspensif par arrêt du 21 mai 2026. 
 
2.  
Par acte daté du 28 mai 2026, la poursuivie forme un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt et conclut en substance à l'annulation ou à la suspension de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. 
 
3.  
Aux termes de l'art. 62 al. 1, 1 re phr., LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés.  
L'art. 62 al. 3 LTF dispose que le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable. 
 
4.  
Par ordonnance présidentielle du 3 juin 2026, la Cour de céans a notamment invité la recourante à verser une avance de frais de 500 fr. d'ici au 18 juin 2026. 
La recourante n'ayant pas versé l'avance de frais dans le délai fixé, la Cour de céans lui a imparti, par ordonnance présidentielle du 1 er juillet 2026, un délai supplémentaire échéant au 18 juillet 2026 pour verser l'avance de frais. Ladite ordonnance a été notifiée à la recourante le 3 juillet 2026.  
Le 29 juillet 2026, la Caisse du Tribunal fédéral a attesté que la recourante n'avait pas versé l'avance de frais. 
Dès lors que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai de grâce imparti, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3, 3 e phr., LTF), ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF).  
 
5.  
La recourante, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 3 septembre 2026 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
La Greffière : Klinke 

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