Tribunal fédéral · Ire Cour de droit civil

Arrêt 4F_27/2026Mainlevée définitive, demande de révision de l'arrêt rendu le 28 mai 2026 par le Tribunal fédéral dans la cause 4A_30/2026

Arrêt du 28 mai 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4F_27/2026  
 
 
Arrêt du 17 septembre 2026  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Hurni, Président, Kiss et Denys 
Greffier : M. Botteron. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Peter Schaufelberger, avocat, 
intimé, 
 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, 
route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
mainlevée définitive, 
 
demande de révision de l'arrêt rendu le 28 mai 2026 par le Tribunal fédéral dans la cause 4A_30/2026. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
 
1.  
Par acte du 21 janvier 2026, dirigé contre une décision rendue en matière de mainlevée de l'opposition par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, A.________ a interjeté un recours auprès du Tribunal fédéral. 
 
2.  
Par arrêt 4A_30/2026 du 28 mai 2026, le Tribunal fédéral a déclaré manifestement irrecevable le recours, faute de motivation suffisante satisfaisant aux requisits de l'art. 42 al. 2 LTF. L'arrêt rejette en outre la demande d'assistance judiciaire, les conclusions du recours étant vouées à l'échec. 
 
3.  
Contre cet arrêt, A.________ (ci-après: le requérant) a adressé une requête de révision le 16 juillet 2026 au Tribunal fédéral. 
Il fonde celle-ci sur l'art. 121 let. d LTF. Selon lui, le Tribunal fédéral n'aurait pas tenu compte des motifs de son recours du 21 janvier 2026 et aurait par conséquent considéré à tort qu'il ne s'en prenait pas aux deux pans de la double motivation de la cour cantonale. 
 
4.  
L'art. 121 let. d LTF prévoit que la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. 
 
4.1. L'inadvertance au sens de cette disposition suppose que le Tribunal fédéral n'a pas pris en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral. L'inadvertance implique toujours une erreur grossière en matière de faits (arrêts 4F_4/2023 du 23 janvier 2024 consid. 2.1; 4F_2/2023 du 16 août 2023 consid. 2.1; 4F_4/2015 du 2 avril 2015 consid. 2.1; cf. sous l'empire de l'art. 136 let. d aOJ, ATF 115 II 399 consid. a; 96 I 279 consid. 3).  
Par pièce du dossier, il y a lieu d'entendre une pièce du dossier de la procédure du recours en matière civile qui a précédé et a abouti à l'arrêt du Tribunal fédéral dont la révision est demandée. Dès lors que, saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), c'est-à-dire par les faits constatés dans l'arrêt cantonal attaqué, seule peut constituer une inadvertance une erreur de lecture de cet arrêt cantonal ou une transcription incomplète de celui-ci, le Tribunal fédéral se mettant ainsi en contradiction avec celui-ci (arrêt 4F_4/2023 précité consid. 2.1). 
L'application du droit et l'appréciation juridique des faits ne peuvent faire l'objet d'une révision pour inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF. La révision n'est d'ailleurs pas destinée à permettre au requérant d'obtenir du Tribunal fédéral un nouvel examen complet d'un arrêt qu'il estime incorrect (arrêt 4F_4/2023 précité consid. 2.1). 
 
4.2. Lorsque le requérant soutient que le Tribunal fédéral n'aurait, par inadvertance, pas tenu compte d'une motivation qu'il aurait présentée dans son recours du 28 mai 2026, l'objet de sa critique porte sur la motivation qu'il a présentée et non sur les faits au sens de l'art. 121 let. d LTF, ce qui ne peut pas faire l'objet d'une révision.  
 
5.  
Au vu de ce qui précède, la demande de révision est rejetée. Le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires. Il n'est pas alloué de dépens (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est rejetée. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 17 septembre 2026 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
Le Greffier : Botteron 

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