Tribunal fédéral · IIe Cour de droit civil

Arrêt 5A_116/2025Divorce

Arrêt du 26 mars 2025 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_116/2025  
 
 
Arrêt du 26 mars 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Nader Wolf, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
divorce, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 décembre 2024 (TD18.043828-230185 594). 
 
 
Vu :  
le recours en matière civile formé le 3 février 2025 par A.A.________ contre l'arrêt rendu le 23 décembre 2024 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui l'oppose à B.A.________, née (...); 
l'ordonnance du 6 février 2025 invitant le recourant à effectuer une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 21 février 2025; 
l'ordonnance du 3 mars 2025 lui impartissant un délai supplémentaire au 13 mars 2025 pour s'en acquitter; 
le courrier du recourant du 6 mars 2025 sollicitant l'octroi d'un " délai supplémentaire de faire des paiements par acompte (s) ";  
l'ordonnance du 10 mars 2025 rejetant cette requête et prolongeant le délai de paiement jusqu'au 17 mars 2025 (dernier délai); 
le courrier du recourant du 21 mars 2025; 
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 25 mars 2025; 
 
 
Considérant :  
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais requise dans le dernier délai qui lui a été fixé à cet effet; 
que, dans son courrier du 21 mars 2025 - expédié, par ailleurs, après l'échéance du dernier délai qui lui a été imparti -, le recourant affirme que sa " situation financière " ne lui permet pas de payer " l'intégralité " de l'avance de frais, mais sans documenter pareille allégation;  
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en relation avec l'art. 62 al. 3 LTF); 
que, au demeurant, il eût été de toute manière écarté en raison de sa motivation déficiente (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF); 
que les frais incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 26 mars 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
Le Greffier : Braconi 

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.