Tribunal fédéral · IIe Cour de droit civil

Arrêt 5A_398/2024Changement du curateur de représentation de l'enfant

Arrêt du 12 août 2024 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_398/2024  
 
 
Arrêt du 12 août 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
recourantes, 
 
contre  
 
Juge IV du district de Sierre, 
avenue du Rothorn 2, case postale 978, 3960 Sierre. 
 
Objet 
changement du curateur de représentation de l'enfant, 
 
recours contre l'arrêt du Juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 17 juin 2024 (C3 24 68). 
 
 
Vu :  
la décision prise par la Juge IV du district de Sierre le 21 mai 2024, qui a désigné Me C.________, avocate à Sion, en qualité de curatrice de représentation de A.________, avec effet le même jour, et relevé Me D.________ de cette fonction; 
l'arrêt du Juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 17 juin 2024 déclarant irrecevables les recours interjetés par A.________, d'une part, et B.________, d'autre part; 
le recours déposé le 21 juin 2024 par les prénommées à l'encontre de cet arrêt; 
 
 
Considérant :  
que le présent recours est traité en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF; 
que la décision entreprise a pour objet la désignation d'un curateur de représentation de l'enfant au sens de l'art. 299 al. 3 CPC; 
que, encore qu'il ait déclaré irrecevables les recours cantonaux, l'arrêt déféré est une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 et les citations); 
que les recourantes n'exposent pas en quoi celle-ci leur causerait un préjudice juridique irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, seule hypothèse qui entre en considération; 
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF); 
que le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF); 
que les recourantes sont informées que d'ultérieures écritures dans la présente affaire seront classées sans suite;  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux recourantes, à la Juge IV du district de Sierre et au Juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 12 août 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi 

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