1Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l’assistance et en matière juridique.
2Le tribunal examine s’il doit instituer une curatelle, en particulier dans les cas suivants:
- a.235
- les parents déposent des conclusions différentes relatives:
- 1.
- à l’attribution de l’autorité parentale,
- 2.
- à l’attribution de la garde,
- 3.
- à des questions importantes concernant les relations personnelles,
- 4.
- à la participation à la prise en charge,
- 5.
- à la contribution d’entretien;
- b.236
- l’autorité de protection de l’enfant ou le père ou la mère le requièrent;
- c.
- le tribunal, sur la base de l’audition des parents ou de l’enfant ou pour d’autres raisons:
- 1.237
- doute sérieusement du bien-fondé des conclusions communes des parents concernant les points énoncés à la let. a,
- 2.
- envisage d’ordonner une mesure de protection de l’enfant.
3Sur demande de l’enfant capable de discernement, le tribunal désigne un représentant. L’enfant peut former un recours contre le rejet de sa demande.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 3, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2010 1739; FF 2006 6841; RO 2011 725; FF 2006 6635).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).