Le représentant de l’enfant peut déposer des conclusions et interjeter appel ou recours lorsqu’il s’agit:239
- a.
- de décisions relatives à l’attribution de l’autorité parentale;
- b.
- de décisions relatives à l’attribution de la garde;
- c.
- de questions importantes concernant les relations personnelles;
- d.
- de la participation à la prise en charge;
- e.
- de la contribution d’entretien;
- f.
- de mesures de protection de l’enfant.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).