Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 298 CPCAudition de l’enfant

Partie 2 Dispositions spéciales Titre 7 Procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas.

1bisLe recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image est interdit.234

2Lors de l’audition, seules les informations nécessaires à la décision sont consignées au procès-verbal. Elles sont communiquées aux parents et au curateur.

3L’enfant capable de discernement peut interjeter un recours contre le refus d’être entendu.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 298 CPC, du plus récent au plus ancien.

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