1Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas.
1bisLe recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image est interdit.234
2Lors de l’audition, seules les informations nécessaires à la décision sont consignées au procès-verbal. Elles sont communiquées aux parents et au curateur.
3L’enfant capable de discernement peut interjeter un recours contre le refus d’être entendu.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).