Tribunal fédéral · IIe Cour de droit civil

Arrêt 5A_482/2025Placement à des fins d'assistance, traitement sans consentement

Arrêt du 23 juillet 2025 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_482/2025  
 
 
Arrêt du 23 juillet 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Juge présidant. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève. 
 
Objet 
placement à des fins d'assistance, traitement sans consentement, 
 
recours contre la décision de la Chambre de 
surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 10 juin 2025 (C/22450/2011-CS, DAS/101/2025). 
 
 
Vu :  
l'ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) du canton de Genève du 27 mai 2025 rejetant le recours interjeté par A.________ à l'encontre d'une décision médicale prescrivant un traitement sans son consentement; 
la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 10 juin 2025 rejetant le recours de la personne concernée; 
le recours au Tribunal fédéral déposé le 17 juin 2025 par la personne concernée contre la décision de la cour cantonale; 
 
 
considérant :  
que le présent recours doit être traité en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF; 
que la recourante - qui prétend " exercer comme policière d'Interpol New York et fonctionnaire international (e) de l'UNDP et l'UNICEF " - ne soulève pas le moindre grief intelligible contre les constatations de fait de la décision attaquée relatives à son état de santé psychique;  
que, de surcroît, elle ne s'en prend aucunement aux motifs de l'autorité précédente fondés sur la réalisation des conditions posées à l'art. 434 al. 1 CC; 
que, faute de répondre aux exigences de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références), le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF); 
que, vu les circonstances de la présente cause, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF); 
 
 
par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève et à l'Office de protection de l'adulte du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 23 juillet 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi 

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