1Si le consentement de la personne concernée fait défaut, le médecin-chef du service concerné peut prescrire par écrit les soins médicaux prévus par le plan de traitement lorsque:
- 1.
- le défaut de traitement met gravement en péril la santé de la personne concernée ou la vie ou l’intégrité corporelle d’autrui;
- 2.
- la personne concernée n’a pas la capacité de discernement requise pour saisir la nécessité du traitement;
- 3.
- il n’existe pas de mesures appropriées moins rigoureuses.
2La décision est communiquée par écrit à la personne concernée et à sa personne de confiance; elle indique les voies de recours.