Tribunal fédéral · IIe Cour de droit civil

Arrêt 5A_500/2025Commination de faillite

Arrêt du 14 août 2025 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_500/2025  
 
 
Arrêt du 14 août 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
commination de faillite, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 12 juin 2025 (A/2016/2025-CS, DCSO/333/25). 
 
 
Vu :  
le recours (traité en tant que recours en matière civile) interjeté par la société A.________ SA contre la décision rendue le 12 juin 2025 par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève; 
l'ordonnance du 25 juin 2025 invitant la recourante à effectuer une avance de frais de 1'500 fr. jusqu'au 10 juillet 2025; 
l'ordonnance du 17 juillet 2025 suspendant l'instruction de la présente cause jusqu'à droit connu sur la demande de " révision/reconsidération " formée par la recourante devant l'autorité précédente;  
la décision du même jour de ladite juridiction déclarant irrecevable la demande; 
l'ordonnance du 21 juillet 2025 impartissant un délai supplémentaire au 4 août 2025 pour verser l'avance de frais; 
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 14 août 2025; 
 
 
Considérant :  
que la recourante n'a pas fourni l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire qui lui a été imparti à cet effet; 
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en relation avec l'art. 62 al. 3 LTF); 
que les frais incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF); 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 14 août 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
Le Greffier : Braconi 

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