Tribunal fédéral · IIe Cour de droit civil

Arrêt 5A_536/2025Effet suspensif (faillite)

Arrêt du 3 octobre 2025 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_536/2025  
 
 
Arrêt du 3 octobre 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
intimé. 
 
Objet 
effet suspensif (faillite), 
 
recours contre la décision du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er juillet 2025 (FF25.018793-250819). 
 
 
Vu :  
le recours en matière civile formé le 4 juillet 2025 par A.________ Sàrl contre la décision rendue le 1er juillet 2025 par le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois; 
l'ordonnance du 8 juillet 2025 invitant la recourante à verser une avance de frais de 1'500 fr. jusqu'au 25 juillet 2025; 
l'ordonnance du 11 juillet 2025 prolongeant jusqu'au 15 août 2025 le délai pour payer le montant réclamé; 
l'ordonnance du 13 août 2025 prolongeant à titre exceptionnel jusqu'au 25 août 2025 le délai pour s'en acquitter; 
l'ordonnance du 9 septembre 2025 impartissant à la recourante un délai supplémentaire au 19 septembre 2025 pour s'exécuter; 
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 2 octobre 2025; 
 
 
considérant :  
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti à cette fin; 
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en relation avec l'art. 62 al. 3 LTF); 
que les frais judiciaires incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF); 
que la requête d'effet suspensif est sans objet; 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l' C.________, à l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, au Conservateur du Registre foncier de l'Office de l'Est vaudois, au D.________et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 3 octobre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
Le Greffier : Braconi 

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