Tribunal fédéral · IIe Cour de droit civil

Arrêt 5A_602/2025Commination de faillite, frais de modification

Arrêt du 30 septembre 2025 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_602/2025  
 
 
Arrêt du 30 septembre 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
recourante, 
 
contre  
 
Office des poursuites et faillites de Porrentruy, rue A. Cuenin 15, 2900 Porrentruy, 
 
Commune de La Baroche et ses paroisses, route principale 64, 2946 Miécourt. 
 
Objet 
commination de faillite, frais de modification, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura du 2 juillet 2025 (CPF 10 / 2025 CPF 11 / 2025). 
 
 
Vu :  
le recours interjeté le 24 juillet 2025 par la société A.________ SA à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 juillet 2025 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura; 
l'ordonnance du 25 juillet 2025 invitant la recourante à effectuer une avance de frais de 1'000 fr. jusqu'au 11 août 2025; 
l'ordonnance du 18 août 2025 rejetant la requête d'assistance judiciaire de la recourante et l'invitant à s'acquitter de l'avance de frais requise par l'ordonnance précitée dans un délai de quinze jours à compter de sa communication, sous peine d'irrecevabilité du recours; 
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 29 septembre 2025; 
 
 
Considérant :  
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais réclamée dans le délai supplémentaire imparti à cet effet; 
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en relation avec l'art. 62 al. 3 LTF); 
que les frais incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF); 
que le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif; 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
 
 
Lausanne, le 30 septembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
Le Greffier : Braconi 

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