Tribunal fédéral · IIe Cour de droit civil

Arrêt 5A_688/2026Prononcé de faillite

Arrêt du 29 juillet 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_688/2026  
 
 
Arrêt du 29 juillet 2026  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Hartmann, Juge présidant. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl en liquidation, 
représentée par Me Diana Zehnder, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
État de Genève, représenté par l'Administration fiscale cantonale, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, 
intimée. 
 
Objet 
prononcé de faillite, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la 
Cour de justice du canton de Genève du 14 juillet 2026 (C/7830/2026 ACJC/1236/2026). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Statuant le 25 juin 2026 sur requête de l'État de Genève, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la faillite de la société A.________ Sàrl. 
Par arrêt du 14 juillet 2026, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé le 13 juillet 2026 par la faillie contre ce jugement. 
 
2.  
Par acte expédié le 15 juillet 2026, la faillie exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité; elle sollicite l'attribution de l'effet suspensif au recours ainsi que des mesures superprovisionnelles et provisionnelles au sens de l'art. 104 LTF. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
L'écriture des recourants est traitée comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
En l'espèce, les juges précédents ont rappelé que, selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité supérieure ne peut annuler le jugement de faillite que si le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et justifie par titre que la dette a été intégralement payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3), ces deux conditions, soit premièrement, le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la réquisition de faillite et, deuxièmement, la vraisemblance de la solvabilité, étant cumulatives. Or, la recourante n'avait pas fourni, dans le délai de recours, les pièces attestant du paiement de la dette ou du retrait de la requête de faillite et rendant vraisemblable sa solvabilité. Les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP faisaient ainsi défaut. 
La recourante ne discute aucunement cette motivation. Elle se borne à " rappeler les faits pertinents " en s'écartant, preuves nouvelles à l'appui, des constatations de l'arrêt entrepris, et à se plaindre d'un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.), reprochant à l'autorité cantonale d'avoir omis de se prononcer sur sa requête d'effet suspensif - alors même qu'il a été statué sur son recours le lendemain de son dépôt, ce qui rendait de toute manière cette requête sans objet -, ainsi que de constatation arbitraire des faits, en relation avec les art. 174 LP et 8 Cst., mais sans présenter de grief dûment motivé visant leur établissement. Dans la mesure où elle se limite à affirmer, en bref, que les démarches qu'elle a entreprises auprès du créancier, auquel elle a proposé un plan de financement, aux fins d'obtenir le retrait de la réquisition de faillite, démontrent sa bonne foi et sa volonté d'assainir sa situation financière, ces allégations, autant qu'elles sont pertinentes pour déterminer si les conditions cumulatives de l'art. 174 al. 2 LP sont réalisées, ne peuvent être prises en considération. Il en va de même en tant qu'elle reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas suffisamment tenu compte de sa situation particulière et d'avoir appliqué trop strictement les conditions de l'art. 174 al. 2 LP. 
 
Faute d'être motivé conformément aux exigences légales, le recours doit être ainsi écarté d'emblée (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités). 
 
5.  
En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
Le présent arrêt rend sans objet les requêtes d'effet suspensif et de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, à l'Office du registre du commerce du canton de Genève, au Registre foncier du canton de Genève, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à l'Office des faillites du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 29 juillet 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Hartmann 
 
La Greffière : Mairot 

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