Tribunal fédéral · IIe Cour de droit civil

Arrêt 5A_691/2026Surveillance éducative (art. 307 al. 3 CC)

Arrêt du 10 septembre 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_691/2026  
 
 
Arrêt du 10 septembre 2026  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Luis Neves, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des districts de Martigny et de St-Maurice, avenue du Grand-St-Bernard 4, case postale 173, 1920 Martigny, 
 
1. B.________, 
2. C.________, 
c/o sa mère, B.________, 
 
Objet 
surveillance éducative (art. 307 al. 3 CC), 
 
recours contre l'arrêt de la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 16 juin 2026 (C1 26 48). 
 
 
Vu :  
la décision du 9 décembre 2025 de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des districts de Martigny et de St-Maurice instituant une surveillance éducative en faveur de l'enfant C.________; 
l'arrêt de la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du 16 juin 2026 rejetant le recours interjeté par A.________ contre cette décision; 
le recours (en matière civile) interjeté le 17 juillet 2026 par celui-ci à l'encontre de l'arrêt cantonal; 
l'ordonnance du 20 juillet 2026 invitant le recourant à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 4 août 2026; 
l'ordonnance du 18 août 2026 lui fixant un délai supplémentaire au 31 août 2026 pour s'en acquitter; 
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 10 septembre 2026; 
 
 
considérant :  
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire qui lui a été imparti à cette fin; 
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en relation avec l'art. 62 al. 3 LTF); 
qu'il peut être exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1 in fine LTF); 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des districts de Martigny et de St-Maurice, à B.________, à C.________et à la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 10 septembre 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Mairot 

Arrêts qui citent les mêmes articles

Classés selon le nombre d’articles de fond qu’ils ont en commun avec cet arrêt.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.