Tribunal fédéral · IIe Cour de droit civil

Arrêt 5A_700/2026Plainte contre l'avis de saisie

Arrêt du 4 septembre 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_700/2026  
 
 
Arrêt du 4 septembre 2026  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des poursuites de la Gruyère, rue de l'Europe 10, case postale 155, 1630 Bulle. 
 
Objet 
plainte contre l'avis de saisie, 
 
recours contre l'arrêt du Vice-président de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 26 juin 2026 (105 2026 94). 
 
 
Vu :  
le procès-verbal de saisie établi le 11 juin 2026 par l'Office des poursuites de la Gruyère à l'encontre de A.________ dans la poursuite n° xxx; 
l'arrêt du Vice-président de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 26 juin 2026 déclarant manifestement irrecevable la plainte formée par le prénommé; 
le recours en matière civile au Tribunal fédéral déposé par celui-ci contre la décision cantonale; 
 
 
Considérant :  
que le présent recours doit être traité comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF; 
que l'autorité cantonale a constaté que la plainte ne contenait pas de conclusions prises à l'encontre du procès-verbal de saisie lui-même, mais des conclusions concernant d'autres procédures, par exemple d'annuler des créances ou de lui rembourser des montants; 
que la plainte ne comportait pas non plus de motivation idoine, dès lors que le plaignant se bornait pour l'essentiel à formuler des considérations générales et erratiques ainsi qu'à se prévaloir de moyens qui ne concernaient pas l'acte accompli par l'Office mais d'autres procédures, notamment relatifs à une procédure sommaire ou une procédure de cas clair; 
que le recourant ne conteste pas les motifs d'irrecevabilité retenu par le juge précédent, mais expose en bref, d'une façon guère intelligible, son désaccord avec l'application de la procédure sommaire selon l'art. 257 CPC (cas clairs); 
que, dépourvu de motivation topique répondant aux exigences légales (ATF 142 III 364 consid. 2.4, avec les arrêts cités), le recours doit dès lors être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF); 
que, vu les circonstances de l'espèce, il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF); 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Gruyère et au Vice-président de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 4 septembre 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Mairot 

Arrêts qui citent les mêmes articles

Classés selon le nombre d’articles de fond qu’ils ont en commun avec cet arrêt.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.