Tribunal fédéral · IIe Cour de droit civil

Arrêt 5A_729/2025Faillite

Arrêt du 3 novembre 2025 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_729/2025  
 
 
Arrêt du 3 novembre 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA en liquidation, 
recourant, 
 
contre  
 
Commune de B.________, 
intimée. 
 
Objet 
faillite, 
 
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière de poursuite et de faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais du 30 juillet 2025 (LP 25 20). 
 
 
Vu :  
la décision de la Juge suppléante du district de Monthey du (...) 2025 déclarant, sur requête de la Commune municipale de B.________, la faillite de A.________ SA, avec effet dès ce jour à (...) h (...); 
l'arrêt de l'Autorité de recours en matière de poursuite et de faillite du Tribunal cantonal valaisan du 30 juillet 2025 rejetant le recours déposé par la société en faillite; 
le recours (en matière civile) interjeté le 5 septembre 2025 par celle-ci à l'encontre de l'arrêt cantonal; 
l'ordonnance du 9 septembre 2025 invitant la recourante à verser une avance de frais de 5'000 fr. jusqu'au 24 septembre 2025; 
l'ordonnance du 6 octobre 2025 lui fixant un délai supplémentaire au 17 octobre 2025 pour s'en acquitter; 
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 30 octobre 2025; 
 
 
considérant :  
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire qui lui a été imparti à cette fin; 
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en relation avec l'art. 62 al. 3 LTF); 
que les frais incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF); 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites des districts de Monthey et St-Maurice, à l'Office des faillites du Bas-Valais, à l'Office du registre du commerce du IIIe arrondissement, à l'Office du registre foncier du VIe arrondissement et à l'Autorité de recours en matière de poursuite et de faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 3 novembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
Le Greffier : Braconi 

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