Tribunal fédéral · IIe Cour de droit civil

Arrêt 5A_837/2022Protection de l'adulte

Arrêt du 7 février 2023 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_837/2022  
 
Ordonnance du 7 février 2023 
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine, rue des Chanoines 1, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
protection de l'adulte, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 30 septembre 2022 (106 2022 94). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 15 juin 2022, la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine a instauré en faveur de A.________ une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 CC et désigné une curatrice aux fins de le représenter dans la procédure en inscription de l'hypothèque légale de la PPE pendante devant le Tribunal de la Sarine. 
Par arrêt du 30 septembre 2022, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable le recours de la personne concernée. 
 
2.  
Par écriture mise à la poste le 29 octobre 2022, la personne concernée interjette un recours au Tribunal fédéral (à Lucerne) contre l'arrêt de la cour cantonale. 
 
3.  
Par courrier du 3 janvier 2023, la Justice de paix a informé la Cour de céans que, par décision du 11 novembre 2022, la mesure de curatelle avait été levée et la curatrice relevée de ses fonctions (ch. I et II). 
 
4.  
Vu ce qui précède, le recours est devenu sans objet (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF), ce dont le Président de la Cour de céans peut prendre acte (art. 32 al. 1 et 2 LTF). Les frais judiciaires incombent au recourant, dont le procédé eût été irrecevable (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président ordonne :  
 
1.  
Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
La présente ordonnance est communiquée au recourant, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 7 février 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi 

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