Tribunal fédéral · IIe Cour de droit civil

Arrêt 5A_863/2026Partage successoral (plainte LP)

Arrêt du 4 septembre 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_863/2026  
 
 
Arrêt du 4 septembre 2026  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois, 
place de la Gare 5, 1800 Vevey. 
 
Objet 
partage successoral (plainte LP), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, du 29 juin 2026 (FA24.026521-251727 162). 
 
 
Vu :  
la décision rendue le 28 novembre 2025 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois rejetant les plaintes formées par A.________ les 14 juin 2024, 16 décembre 2024 et 21 janvier 2025 contre l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois; 
l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 juin 2026 rejetant le recours interjeté par la plaignante et confirmant le prononcé entrepris; 
le recours " de droit civil " posté le 3 septembre 2026 par l'intéressée contre cet arrêt; 
 
 
Considérant :  
que, comme l'a correctement rappelé l'autorité précédente, le délai de recours contre la décision d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite est de dix jours (art. 100 al. 2 let. a LTF); 
que, selon le suivi des envois recommandés de La Poste Suisse, le pli contenant l'arrêt querellé a été notifié à la recourante le 3 juillet 2026, de sorte que le délai de recours a commencé à courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF) - même si ce jour était un samedi (cf. FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 8 ad art. 44 LTF) - pour arriver à échéance le 13 juillet 2026; 
que, partant, le recours expédié le 3 septembre 2026 (date du sceau postal) s'avère tardif; 
que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance. 
 
 
Lausanne, le 4 septembre 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Mairot 

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